Affaire C ‑ 109/23 [Jemerak] ( i )
GM et ON
contre
PR
(demande de décision préjudicielle, introduite par Landgericht Berlin)
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 septembre 2024
« Renvoi préjudiciel – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine – Règlement (UE) no 833/2014 – Article 5 quindecies, paragraphes 2 et 6 – Interdiction de fournir des services de conseil juridique au gouvernement russe et à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie – Exemption pour la prestation de services strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou d’arbitrage dans un État membre – Authentification et exécution par un notaire d’un contrat de vente d’un bien immeuble – Assistance par un interprète lors de l’authentification »
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Interdiction de fournir des services de conseil juridique au gouvernement russe et à des personnes morales, entités ou organismes établis en Russie – Notion – Authentification et exécution par un notaire d’un contrat de vente d’un bien immeuble – Exclusion – Assistance par un interprète lors de l’authentification – Exclusion
[Décision du Conseil (PESC) 2022/1909, considérants 5 et 8 ; règlements du Conseil n o 833/2014, considérant 2 et art. 5 quindecies, § 2, n o 269/2014 et 2022/1904, considérant 19]
(voir points 38-44, 47-55, 59, 62, 63 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le Landgericht Berlin (tribunal régional de Berlin, Allemagne), la Cour se prononce sur le champ d’application de l’interdiction de fournir des services de conseil juridique à des personnes morales établies en Russie prévue à l’article 5 quindecies, paragraphe 2, du règlement n o 833/2014 ( 1 ), tel que modifié par le règlement 2022/1904 ( 2 ), qui concerne des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l’Union européenne eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine.
GM et ON, ressortissants allemands, s’apprêtaient à acquérir un appartement situé à Berlin (Allemagne) et appartenant à la société Visit Moscow Ltd, une personne morale établie en Russie. Aux fins de cette transaction, GB, ON et Visit Moscow se sont adressés à PR, un notaire exerçant en Allemagne, en lui demandant d’établir un contrat de vente sous la forme authentique, puis de le faire exécuter. En 2022, PR a toutefois refusé d’authentifier le contrat de vente, au motif qu’il ne pouvait exclure que l’authentification enfreigne l’interdiction énoncée à l’article 5 quindecies, paragraphe 2, du règlement n o 833/2014. N’ayant pas déféré à la demande de GB, ON et Visit Moscow de reconsidérer ce refus, PR a transmis le recours formé contre ce refus par ces derniers au tribunal régional de Berlin, lequel a adressé à la Cour différentes questions préjudicielles à ce sujet.
Appréciation de la Cour
En premier lieu, la Cour relève que, selon leur sens habituel dans le langage courant, les termes « conseil juridique » désignent, de manière générale, un avis sur une question de droit. Utilisés en association avec le terme « services » à l’article 5 quindecies, paragraphe 2, du règlement n o 833/2014, ils renvoient alors à l’exercice d’une activité à caractère économique, fondé sur une relation entre un prestataire et son client, ayant pour objet la fourniture d’avis juridiques, par laquelle un prestataire fournit des avis sur des questions de droit à des personnes qui les sollicitent.
Cette acception des termes « services de conseil juridique » est confirmée par le considérant 19 du règlement 2022/1904. D’une part, il se réfère à la . . .
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