Affaire C ‑ 623/22
Belgian Association of Tax Lawyers e.a.
contre
Premier ministre/ Eerste Minister
[demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour constitutionnelle (Belgique)]
Arrêt de la Cour(deuxième chambre) du 29 juillet 2024
« Renvoi préjudiciel – Coopération administrative dans le domaine fiscal – Échange automatique et obligatoire d’informations en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration – Directive 2011/16/UE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/822 – Article 8 bis ter, paragraphe 1 – Obligation de déclaration – Article 8 bis ter, paragraphe 5 – Obligation subsidiaire de notification – Secret professionnel – Validité – Articles 7, 20 et 21 ainsi qu’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit au respect de la vie privée – Principes d’égalité de traitement et de non-discrimination – Principe de légalité en matière pénale – Principe de sécurité juridique »
1. Rapprochement des législations – Coopération administrative dans le domaine fiscal – Directive 2011/16 – Échange automatique et obligatoire d’informations – Obligation de déclaration des dispositifs transfrontières de planification fiscale à caractère potentiellement agressif – Champ d’application – Absence de limitation au seul impôt sur les sociétés – Violation du principe d’égalité de traitement – Absence
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 20 et 21 ; directive du Conseil 2011/16, telle que modifiée par la directive 2018/822, art. 8 bis ter, § 1, 6 et 7)
(voir points 29, 30, 33, 34, disp. 1)
2. Rapprochement des législations – Coopération administrative dans le domaine fiscal – Directive 2011/16 – Échange automatique et obligatoire d’informations – Obligation de déclaration des dispositifs transfrontières de planification fiscale à caractère potentiellement agressif – Notions de dispositif, dispositif transfrontière, dispositif commercialisable, dispositif sur mesure, intermédiaire et entreprise associée – Notions suffisamment claires et précises – Violation des principes de sécurité juridique et de légalité en matière pénale – Absence – Ingérence dans la vie privée de l’intermédiaire et du contribuable concerné définie de manière suffisamment précise
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7 et 49, § 1 ; directive du Conseil 2011/16, telle que modifiée par la directive 2018/822)
(voir points 49, 52, 53, 56-60, 64, 66, 87, 89, 90, disp. 2)
3. Rapprochement des législations – Coopération administrative dans le domaine fiscal – Directive 2011/16 – Échange automatique et obligatoire d’informations – Obligation de déclaration des dispositifs transfrontières de planification fiscale à caractère potentiellement agressif – Marqueurs de ces dispositifs – Identification suffisamment claire et précise – Violation des principes de sécurité juridique et de légalité en matière pénale – Absence – Ingérence dans la vie privée de l’intermédiaire et du contribuable concerné définie de manière suffisamment précise
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7 et 49, § 1 ; directive du Conseil 2011/16, telle que modifiée par la directive 2018/822, annexe IV)
(voir points 71, 73-75, 87, 89, 90, disp. 2)
4. Rapprochement des législations – Coopération administrative dans le domaine fiscal – Directive 2011/16 – Échange automatique et obligatoire d’informations – Obligation de déclaration des dispositifs transfrontières de planification fiscale à caractère potentiellement agressif – Point de départ du délai de trente jours pour l’exécution de cette obligation – Détermination suffisamment claire et précise – Violation des principes de sécurité juridique et de légalité en matière pénale – Absence – Ingérence dans la vie privée de l’intermédiaire et du contribuable concerné définie de manière suffisamment précise
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7 et 49, § 1 ; directive du Conseil 2011/16, telle que modifiée par la directive 2018/822, art. 8 bis ter, § 1, 1 er al.)
(voir points 80-87, 89, 90, disp. 2)
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